
Economie Droit Cnaem 2015 Sujet
PREMIERE PARTIE : NOTE DE SYNTHÈSE (sur 10 points)
Introduction …………………………………… …. 2 points
Problématique : le Maroc a pris la voie de la libéralisation commerciale et l’intégration dans l’économie mondiale, cependant, les chiffres du commerce international montrent qu’il ne profite pas suffisamment de sa politique d’ouverture ce qui rend urgent le renforcement de ces politiques sectorielles en vue de renforcer sa position internationale.
Développement ………………………………………6 points
Conclusion …………………………………… ….… 1point
Présentation et qualité de la rédaction …………… 1point
N.B : – Pour le nombre de mots : – 0.25 points pour 4 mots de plus.
DEUXIEME PARTIE : QUESTION DE REFLEXION (sur 10 points)
SUJET : Dans quelle mesure l’ouverture commerciale permet-elle la croissance économique ?
Introduction …………………………………… …. 2 points
Les mots-clés :
Problématique :
L’ouverture commerciale peut avoir un effet favorable sur la croissance économique. Cependant la relation n’est pas automatique et son effet dépend de la compétitivité et du modèle de croissance adopté par chaque pays..
Développement ………………………………………6 points
Conclusion …………………………………… ….… 1point
Présentation et qualité de la rédaction …………… 1point
Dossier 1. Barème indicatif. 8 points
Résumé des faits.
Ipsos, un client de la société AL AFRAH, a passé une commande pour fourniture de repas pour toute l’année universitaire. Suite à une baisse de son activité, il décide de réduire ses commandes de 75 %. AL AFRAH pour répondre à cette commande d’une manière optimale, a pris l’habitude, comme il se fait dans la profession, de sous-traiter des pans entiers d’activités à des professionnels spécialisés avec lesquels il est lié par des contrats de fourniture de longue durée pour profiter de prix compétitifs. S’estimant lésé par une telle tournure des événements et devant les conséquences que cela aura pour ses relations avec ses propres sous-traitants (certains n’hésiteront pas à réclamer des dommages et intérêts), ALAFRAH réclame des dommages et intérêts.
Qualification juridique des faits.
Il s’agit d’une rupture brutale de relations commerciales d’une manière unilatérale sans préavis contractuel (le cas ne précise pas si le contrat de fourniture contient une telle clause).
Problème de droit.
Le changement substantiel d’une clause essentielle d’un contrat commercial entre professionnels constitue-t-il une rupture unilatérale de ce contrat.
En droit.
L’article 230 du DOC stipule que les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi.
L’article 231 du DOC, stipule quant à lui que tout engagement doit être exécuté de bonne foi et oblige, non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que la loi, l’usage ou l’équité donnent à l’obligation d’après sa nature.
L’article 259 du DOC stipule que « Lorsque le débiteur est en demeure le créancier a le droit de contraindre le débiteur à accomplir l’obligation, si l’exécution en est possible ; à défaut, il peut demander la résolution du contrat, ainsi que les dommages-intérêts dans les deux cas. Lorsque l’exécution n’est plus possible qu’en partie, le créancier peut demander, soit l’exécution du contrat, pour la partie qui est encore possible, soit la résolution du contrat, avec dommages-intérêts dans les deux cas. On suit, au demeurant, les règles établies dans les titres relatifs aux contrats particuliers. La résolution du contrat n’a pas lieu de plein droit, mais doit être prononcée en justice. »
Mineure.
Le fait pour ipsos de réduire ses commandes auprès d’ALAFRAH des 3/4 sans accord préalable avec ce dernier constitue un changement unilatéral de contrat. Par ailleurs, la quantité ou le volume de la prestation est une modification substantielle du contrat, qui en fait un nouveau contrat pour lequel il faut l’accord de l’autre partie. Par ailleurs, une telle démarche est qualifiée de rupture brutale de relations commerciales.
ALAFRAH étant lui-même engagé par des contrats de sous-traitance avec d’autres professionnels, un tel changement substantiel du contrat principal amènera certainement ALAFRAH à modifier en cascade ses contrats avec ses sous-traitants. Ces résiliations en cascade ne se feront pas sans dommages et intérêts dont sera redevable ALAFRAH.
Conclusion.
Deux possibilités s’offrent à ALAFRAH pour résoudre ce litige contractuel :
Les deux parties au contrat sont des commerçants, leur litige sera instruit par le tribunal du commerce du lieu où ipsos a son siège ou bien à défaut du lieu où la prestation est fournie.
Dossier 2. Barème indicatif 4 points
Résumé des faits.
Une commande en ligne envoyée par un club de sport a été exécutée après le délai fixé par le client pour des raisons de défaut de transmission en ligne de la commande. Le responsable du réseau informatique attribue l’incident à la connexion interrompue lors du transfert de la commande aux services devant s’en charger.
Qualification des faits.
Il s’agit d’un contrat électronique dont les conditions de validité sont précisées par le dahir des obligations et contrats.
Il s’agit d’une responsabilité contractuelle d’un professionnel ayant une obligation de résultat : faire. Le cas de la force majeure peut il être évoqué pour dégager cette responsabilité contractuelle ?
Problème de droit.
La rupture de la transmission électronique des données est-elle recevable comme cas de force majeure pour dégager sa responsabilité contractuelle ?
En droit.
L’article 268 du DOC stipule qu’il n’y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque le débiteur justifie que l’inexécution ou le retard proviennent d’une cause qui ne peut lui être imputée, telle que la force majeure, le cas fortuit ou la demeure du créancier.
L’article 269 du DOC stipule que la force majeure est tout fait que l’homme ne peut prévenir, tel que les phénomènes naturels (inondations, sécheresses, orages, incendies, sauterelles), l’invasion ennemie, le fait du prince, et qui rend impossible l’exécution de l’obligation. N’est point considérée comme force majeure la cause qu’il était possible d’éviter, si le débiteur ne justifie qu’il a déployé toute diligence pour s’en prémunir. N’est pas également considérée comme force majeure la cause qui a été occasionnée par une faute précédente du débiteur.
En l’espèce
La commande dûment renseignée et envoyée par le client a été enregistrée par le système de traitement des commandes d’e-Event. Le problème se situe au niveau de la transmission de la commande aux services logistiques via l’intranet de l’entreprise. La cause évoquée est la rupture de la connexion internet au moment de l’envoi ou après son envoi de sorte qu’elle ne soit parvenue aux services concernés qu’après l’écoulement du délai nécessaire pour servir le client.
Le fait que la connexion soit interrompue au moment de la transmission des commandes aux autres services est un fait hors de la volonté de l’entreprise, puisqu’elle n’est pas responsable sur la fourniture, ni de la rupture de la connexion internet. Ceci incombe au fournisseur d’accès à internet.
Mais, une telle éventualité est parfaitement envisageable dans le monde des possibles, en conséquence de quoi l’entreprise devait prendre en compte une telle éventualité et y apporter la réponse adéquate de sorte à ce que les données transmises soient retransmises ou s’assurer par un moyen qu’une telle chose puisse arriver.
En conclusion.
Le cas de la force majeure ne pouvant être retenu dans ce cas, l’entreprise est responsable pour exécution tardive de son obligation contractuelle et elle devra, en l’occurrence, payer les dommages et intérêts réclamés par le club de sport.
Dossier 3 Barème indicatif 8 points
Rappel des faits.
A la suite de plusieurs incidents dont la responsabilité est imputée à l’administrateur réseau, le dirigeant de e-Event l’a licencié pour motifs d’insuffisance des performances. Ce licenciement a pris la forme d’une transaction juridique.
Qualification des faits.
Il s’agit d’un licenciement pour motifs personnels, plus particulièrement pour défaut ou insuffisance d’aptitude.
Problème de droit.
La transaction juridique en matière de licenciement pour motif réel et objectif est-elle valable ?
En droit.
La théorie des contrats stipule que les conventions faites entre les parties deviennent la loi entre elles. Elles supposent pour leur validité, le consentement exempt de tout vice, la capacité, la cause et l’objet.
L’article 34 stipule qu’en matière de CDI, le licenciement de la part de l’employeur est possible, si la procédure est respectée, notamment le préavis.
L’article 35 stipule quant à lui que le licenciement pour motif personnel est possible lorsqu’il a trait à l’aptitude du salarié (compétences) ou à sa conduite (articles 37 et 39 du code du travail)
Les obligations de l’employeur qui licencie un salarié pour un motif valable sont :
En l’espèce,
Le licenciement pour insuffisance des compétences est prononcé correspond à un licenciement pour motifs personnels ;
Ce licenciement prend la forme d’une transaction juridique, autrement dit d’une convention particulière entre e-Event et le responsable réseau. Les conditions de validité du contrat sont respectées.
Le contenu prévoit une indemnité de licenciement conformément à la loi et les salaires dus sur la période d’activité en entreprise. Le préavis par contre n’est pas prévu et le licenciement prend effet à la date de sa notification au salarié concerné.
En conclusion
Le délai de préavis ou l’indemnité compensatrice du délai de préavis conformément à l’article 51 du code du travail et le décret d’application y afférent sont des dispositions d’ordre public qui ne peuvent être écartées par des dispositions particulières dans le cadre de conventions ou d’accords écrits sauf exception de force majeure.
En conséquence, si le salarié assigne l’entreprise en justice il obtiendra une indemnisation pour non observation du délai de préavis, soit le salaire correspondant à la période du préavis.
Le décret d’application du code du travail relatif au délai de préavis prévoit pour une durée de travail d’un an, vu que le salarié a un statut de cadre, est de 2 mois. Ainsi, à défaut d’observation de ce délai, l’entreprise devra lui verser, pour que l’accord soit valable, 2 mois de salaire en sus des éléments prévus dans la transaction juridique.
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